P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
18. Sur confirmation par le ministre de la réception de l’évaluation psychosociale positive, le candidat à l’adoption peut, conformément à l’autorisation qui lui a été délivrée en vertu de l’article 16, entreprendre ses démarches d’adoption dans l’État d’origine visé.
A.M. 2005-019, a. 18.